L'expropriation pour cause d'utilité publique

La procédure d'expropriation permet à une collectivité territoriale de s'approprier des biens immobiliers privés, afin de réaliser un projet d'aménagement dans un but d'utilité publique. Cette procédure est nécessaire en vertu du code civil qui prévoit (article 545) que "nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité".

Néanmoins, une opération d'expropriation ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privé, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

La procédure d'expropriation se décompose en deux phases :

1- la phase administrative dont la finalité est la déclaration d'utilité publique du projet prononcé par arrêté préfectoral (enquête d'utilité publique) et la détermination des parcelles à exproprier définies par un arrêté préfectoral de cessibilité (enquête parcellaire) ;

2- la phase judiciaire, qui correspond à la procédure de transfert de propriété des biens et d'indemnisation des propriétaires. Cette procédure est instruite par le juge de l'expropriation dès la transmission du dossier administratif finalisé par le préfet au juge de l'expropriation.

 I - LA PHASE ADMINISTRATIVE

Enquête d'utilité publique Enquête parcellaire

Il existe deux types d’enquêtes publiques :

Enquête publique de droit commun pour des opérations telles que l'aménagement d'un parking, le réaménagement d'un centre de village, petits équipements publics locaux, etc.

Référence : art. R 112-4 et suivants du code de l'expropriation

Durée de l'enquête : quinze jours minimum

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Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages susceptibles d'affecter l'environnement pour des opérations telles que des travaux de création ou d'élargissement d'autoroutes ou de voies rapides, d'ouvrages de canalisation ou de régularisation des cours d'eau, etc. et pouvant nécessiter l'application de différentes réglementations

 Référence : art. R123-1 et suivants du code de l'environnement

Durée de l'enquête : un mois minimum

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L'objectif de l'enquête parcellaire est de deux natures :

  • permettre aux propriétaires concernés par le projet, c'est-à-dire risquant de subir une privation de leur propriété pour la réalisation du projet, de connaître avec exactitude dans quelle mesure leurs biens seront concernés ;
  •  recueillir toutes information utiles sur les éventuelles inexactitudes cadastrales (telles que la rémunération des parcelles par les domaines, un changement de propriétaire), afin d'identifier avec exactitude leurs propriétaires.

Durée de l'enquête : 15 jours

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Mesure de publicité particulière : Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie, sous pli recommandé avec accusé réception, réalisée par l'expropriant à chaque propriétaire potentiellement touché par le périmètre du projet.

L'enquête parcellaire peut être menée conjointement avec l'enquête préalable à la DUP, si le périmètre exact est déterminé avant la déclaration d'utilité publique et si l'expropriant est en mesure de dresser la liste des propriétaires et le plan parcellaire.

Arrêté préfectoral, portant déclaration d'utilité publique

L'arrêté portant déclaration d’utilité publique doit intervenir moins d'un an après la clôture de l’enquête.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois suivant sa publication.

Le délai de validité de la DUP ne peut pas excéder 5 ans. Au-delà de ce délai, si le transfert de propriété n'a pas eu lieu et qu'aucune prorogation n'a été effectuée, le projet doit refaire l'objet d'une nouvelle procédure de DUP.

Ce délai de validité peut être prolongé de 5 ans dans certaines conditions.

Arrêté préfectoral de cessibilité

Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de la notification individuelle par l'expropriant à chaque propriétaire concerné.

Le préfet peut, pour des motifs de droit ou d'opportunité, réduire l'emprise de l'opération projetée en ne déclarant pas cessibles toutes les parcelles mentionnées sur le plan soumis à l'enquête. Il ne peut, en revanche, étendre l'emprise de l'opération.

II - LA PHASE JUDICIAIRE

Dans un délai qui ne peut excéder 6 mois à compter de la date de l'arrêté de cessibilité, et si l'acquisition des parcelles n'a pas pu se faire à l'amiable, l'expropriant saisit le préfet aux fins de transmettre le dossier au juge de l'expropriation (au greffe du tribunal de grande instance), afin que celui-ci prononce l'ordonnance d'expropriation.

C'est en effet le préfet, exclusivement, qui saisit le juge de l'expropriation sur demande de l'expropriant.

Le principal effet de l'ordonnance d'expropriation est de transférer à l'expropriant la propriété de l'immeuble exproprié. Mais la prise de possession est subordonnée au fait que l'indemnité d'expropriation ait été payée ou consignée.

Pour toute question ou précision complémentaire,

le Bureau de l'environnement de la préfecture est à votre disposition :

tél : 05.62.61.44.62 ou 44.65.

courriel : pref-environnement@gers.gouv.fr

Si vous le souhaitez, dès la phase de préparation de votre projet, nous pouvons mettre en place un comité de pilotage pour vous accompagner dans la présentation de votre projet et la préparation de votre dossier.

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