Election des conseillers communautaires

Le nombre de conseillers communautaires et leur répartition par commune sont fixés, dans les conditions prévues par l'article L 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, soit par accord local des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes ou d'agglomération à la majorité qualifiée avant le 31 août 2013 soit, à défaut d'accord local avant le 31 août 2013, par le préfet selon les modalités prévues au III à VI de l'article L 5211-6-1 du CGCT.

En tout état de cause, le préfet arrête au plus tard le 31 octobre 2013, le nombre et la répartition des sièges en vue des échéances électorales de 2014.

Les conseillers communautaires seront élus en même temps que les conseillers municipaux et pour la même durée de mandat.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires seront désignés dans l'ordre du tableau du conseil municipal.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, ils seront élus au suffrage universel, en même temps et dans les mêmes conditions que les conseillers municipaux. Ils figureront sur deux listes distinctes sur le même bulletin de vote. Les conseillers communautaires seront nécessairement issus de la liste des conseillers municipaux (art. L 273-6 du code électoral).

Les deux listes devant figurer sur le même bulletin de vote, les électeurs ne voteront qu'une fois.

Les conditions d'éligibilité, d'inéligibilités et les incompatibilités pour les conseillers communautaires étant désormais les mêmes que celle prévues pour les conseillers municipaux, les conditions d'éligibilité des ressortissants européens au mandat de conseiller municipal sont applicables aux conseillers communautaires ( art.LO.228-1 ) .

Il n'en est pas de même s'agissant des fonctions exécutives au sein des EPCI à fiscalité propre. En effet, l'article L.O2122-4-1 du CGCT interdisant aux personnes n'ayant pas la nationalité française d'être élues maire ou adjoint, les ressortissants européens candidats au mandat de conseiller communautaire ne pourront être élus présidents ou membres du bureau du conseil communautaire.

Les électeurs ne votent qu'une seule fois, mais les voix issues du scrutin municipal servent, à la fois, à la répartition des sièges du conseil municipal et à celle au conseil communautaire. Deux calculs différents sont faits à partir des mêmes voix. Les sièges sont répartis à la proportionnelle avec prime majoritaire de 50 % à la liste arrivée en tête.

Exemple de calcul : cas d'une commune de 10 000 habitants qui aurait 29 sièges au conseil municipal et 8 sièges au conseil communautaire.

Le résultat des élections est le suivant :

Listes Suffrages %
Liste A 3430 38,60%
Liste B 1454 16,40%
Liste C 2728 30,70%
Liste D 1275 14,30%
Totaux 8887 100,00%

La répartition des 29 sièges au conseil municipal est la suivante :

Listes Prime majoritaire Quotient Plus forte moyenne Total des sièges
Liste A 15 5 1 21
Liste B   2   2
Liste C   4   4
Liste D   2   2
Totaux 15 13 1 29

La répartition des 8 sièges au conseil communautaire est la suivante :

Listes Prime majoritaire Quotient Plus forte moyenne Total des sièges
Liste A 4 1 1 6
Liste B   0 1 1
Liste C   1   1
Liste D   0   0
Totaux 4 2 2 8

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figurera de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.

La liste devra comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si le nombre de sièges est inférieur à 5, ou de deux supplémentaires si le nombre de sièges et supérieur à 5. Elle ne peut comporter moins de 2 personnes.

La liste sera composée alternativement de candidats de sexe différent. Ils figureront dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal :

  •  tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste devront figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal. Lorsque le quart correspond à un nombre décimal, il est arrondi à l'entier inférieur (avec un minimum de 1 candidat dans tous les cas),
  •  tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire devront figurer dans les trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal (même règle d'arrondi à l'entier inférieur). Lorsque le nombre de candidats de la liste des conseillers communautaires excède les 3/5ème du nombre de sièges à pourvoir au conseil municipal, la liste des conseillers communautaires doit reprendre l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.

Exemple de constitution d'une liste communautaire : cas d'une commune de 2 300 habitants avec un effectif municipal de 19 membres ayant 4 sièges au conseil communautaire.

Liste des candidats au conseil municipal
(commune de 2 300 habitants)

  1. Pierre
  2. Henriette
  3. Philippe
  4. Jeanne
  5. Olivier
  6. Anne
  7. Frédéric
  8. Emilie
  9. Arthur
  10. Fabienne
  11. Fabrice
  12. Marianne
  13. Marc
  14. Evelyne
  15. Antoine
  16. Anita
  17. Guy
  18. Denise
  19. Charles

Liste des candidats au conseil communautaire
(4 sièges à pouvoir + 1 candidat complémentaire)

  1. Pierre
  2. Jeanne
  3. Frédéric
  4. Emilie
  5. Fabrice

La liste des candidats au conseil communautaire est de 4 + 1 (moins de 5 noms) = 5 candidats.

Le 1er quart de la liste est composé de 1 nom (5 / 4 = 1,25, arrondi à 1). C'est le 1er de la liste au conseil municipal qui est 1er sur la liste au conseil communautaire.

Les 3/5ème de la liste municipale est de 11,4, arrondi à 11. Les suivants de la liste communautaire doivent être pris parmi les 11 premiers de la liste communautaire. La liste étant paritaire, le 2ème doit être une femme, le 3ème un homme, et ainsi de suite, chacun étant pris en suivant l'ordre où il apparaît dans la liste municipale, sans pouvoir remonter dans la liste après l'inscription d'un nom. (Il n'est pas possible de remonter la liste). Le 2ème de la liste communautaire étant n° 4 sur la liste municipale, le 3 ème de la liste communautaire ne pourra être pris qu'à partir du n° 5 de la liste municipale, et ainsi de suite.

Même si la liste comporte 5 noms, seuls les 4 premiers de la liste seront élus au conseil communautaire, puisque la commune ne dispose que de 4 représentants.

Dans les communes de 1 000 hab. et plus, l'élection municipale, comme celle des conseillers communautaires, est une élection au scrutin de liste, avec des listes complètes et sans panachage.

Les cas de nullité des bulletins de vote « portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance  » ( article L.66 du code électoral ) et/ou « qui comportent une mention manuscrite » ( art.R.66-2 ) s'appliquent à ces scrutins pour lesquels l'électeur utilisera un même bulletin de vote commun aux 2 élections.

En conséquence, sera considéré comme NON VALABLE le bulletin de vote présentant un ou plusieurs noms rayés, quand bien même seuls des noms d'une des 2 listes (municipale ou communautaire) auraient été rayés

Les deux listes de candidats figurant sur le même bulletin, le nombre de voix obtenues servira au calcul de la répartition des sièges de conseillers municipaux et de conseillers communautaires, selon deux calculs indépendants.

Les sièges seront répartis, élection par élection, à la proportionnelle avec prime majoritaire de 50% à la liste arrivée en tête (art. L262).

Les conseillers municipaux et communautaires étant élus en même temps, pour la même durée et dans les mêmes conditions, la démission d'un conseiller municipal met fin au mandat de conseiller communautaire, quelle que soit la population de la commune.

A l'inverse, lorsqu'un conseiller communautaire démissionne, il peut rester conseiller municipal.

A noter que la démission des seules fonctions de maire ou d'adjoint est sans incidence sur le mandat de conseiller communautaire. Ce n'est qu'en cas de vacance du siège de conseiller communautaire, qu'il doit y être pourvu.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants , le conseiller communautaire démissionnaire est remplacé par le 1er conseiller municipal, pris dans l'ordre du tableau, qui n'est pas déjà conseiller communautaire.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants , il est fait appel au suivant de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire, de même sexe. A défaut, le siège est pourvu par le 1er conseiller municipal élu, de même sexe, qui n'est pas déjà conseiller communautaire.

En cas d'impossibilité de pourvoir le siège selon ces modalités, il demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.

Lorsqu'un maire ou un adjoint démissionne de ses fonctions, en même temps que de conseiller communautaire, il est remplacé par le premier conseiller municipal n'exerçant pas déjà les fonctions de conseiller communautaire, pris dans l'ordre du nouveau tableau établi à l'issue de l'élection du nouveau maire ou du nouvel adjoint.

La démission des seules fonctions de maire ou d'adjoint est sans incidence sur le mandat de conseiller communautaire, le siège de conseiller communautaire restant pourvu.

Ce n'est qu'en cas de vacance du siège de conseiller communautaire, qu'il doit y est pourvu selon les modalités afférentes à chaque commune (plus ou moins 1 000 hab. : cf. question relative à la vacance du conseiller communautaire).

Les conseillers communautaires sont soumis aux mêmes règles d'éligibilité (  L.228 à L.229 du code électoral), d'inéligibilité ( L.230 à L.236  ) et d'incompatibilité ( L.46  ,  L.237, L.238 et L.239 du code électoral, L.2122-4 et L.2122-5 du CGCT), que les conseillers municipaux.

Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'EPCI, du CIAS ou de ses communes membres. Un agent qui est en position de disponibilité à la date de l'élection n'est pas considéré comme salarié de la commune (CE n° 117855 et n° 117909 des 11 et 18 mars 1990).

Par contre, le salarié d'un syndicat de communes pourra être élu conseiller municipal ou conseiller communautaire. Il ne pourra cependant pas être désigné pour représenter la commune ou l'EPCI au sein de l'organe délibérant du syndicat dans lequel il est employé.

Effectivement, cette incompatibilité (art.L237-1 du code électoral) l'obligera à démissionner de son mandat de conseiller communautaire, cependant il pourra rester maire de sa commune.

Comment sera remplacé ce conseiller communautaire ?

Dans une commune de moins de 1 000 habitants (art. L 273-12 du code électoral) :

Il sera remplacé au conseil communautaire par le 1er membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, qui le suit dans l’ordre du tableau tel qu’établi à la date de la vacance (définitive), soit le 1er adjoint, si 1 seul siège au conseil communautaire, soit 2ème adjoint si 2 sièges ….etc.

Si l’élu cesse à la fois ses fonctions de conseiller communautaire et de maire (ou d’adjoint), il est remplacé par le 1er conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, pris dans l’ordre du tableau tel qu’établi à la date de l’élection du maire et des adjoints (art.2122-7 à 14 du CGCT).

Jusqu’à la désignation du remplaçant, le conseiller suppléant désigné, le cas échéant, conformément à l’article L5211-6 du CGCT remplace temporairement le conseiller dont le siège est vacant.

Dans une commune de plus 1 000 habitants (art. L273-10) :

Il sera remplacé par le suivant de la liste des candidats au conseil communautaire, de même sexe, n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

Lorsqu’il n’y a plus de suivant de liste au conseil communautaire pouvant le remplacer, le siège sera pourvu par le 1er conseiller municipal, de même sexe, élu sur la liste correspondante, n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

S’il n’y a plus de conseiller municipal, de même sexe, sur la liste correspondante, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.

S’il y a fusion, et s’il exerce les fonctions de directeur général des services (DGS), DGS adjoint, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, il se trouvera dans un des cas d’inéligibilité au conseil municipal (L.231-8° du code électoral).

Deux cas peuvent se présenter :

  1. la fusion intervient avant l’élection : il ne pourra pas être candidat ;
  2. la fusion intervient après son élection : il devra immédiatement être déclaré démissionnaire par le préfet (article L.236).

S’il n’exerce pas une des fonctions d’encadrement ci-dessus, il pourra rester maire de sa commune, mais il devra démissionner de son mandat de conseiller communautaire (incompatibilité de l'art.L237-1).

Les règles de remplacement d'un conseiller communautaire titulaire dont le mandat est définitivement terminé, sont fixées par le code électoral  :

- Dans les communes de moins de 1000 h. (art.L273-12) : où le délégué titulaire est le maire, son remplaçant est le 1er adjoint, c'est-à dire le 1er conseiller municipal, n'exerçant pas le mandat de conseiller communautaire, qui le suit dans l'ordre du tableau, tel qu'il est établi à la date de la vacance définitive du siège.

Si ultérieurement le maire démissionne de son mandat de conseiller communautaire, le 1er adjoint prendra sa place de conseiller communautaire au moment de l'élection du maire, et le remplaçant sera alors le 2ème adjoint.

En cas de démission (ou décès) du maire de ses 2 mandats (CM et CC), son remplaçant en qualité de conseiller communautaire sera le nouveau maire (L.273-12-II) et, dans l'attente de l'élection du nouveau maire, c'est le suppléant de l'ancien maire (1er adjoint) qui représente (temporairement) la commune au conseil communautaire (seul cas où les rôles de remplaçant et de suppléant diffèrent).

- Dans les communes de 1000 h. et plus (art.L273-10) :
La suppléance n'est pas une notion issue du code électoral, mais du CGCT (art.L.5211-6) qui prévoit un suppléant uniquement dans les communes, membres d'une communauté de communes ou d'agglomération, qui n'ont qu'un seul délégué et dont la liste des candidats communautaires ne comporte donc que 2 noms.

Le suppléant est le 1er candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats conseillers communautaires. Cependant, en raison de la règle de la parité, la personne figurant en 2ème position dans cette liste, étant de sexe différent de la tête de liste, ne pourra jamais être suppléant.

Dans ce cas (lorsqu'il n'y a plus de candidat sur cette liste de candidats), le siège est pourvu par le 1er conseiller municipal de même sexe élu n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

A défaut, le siège reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.

Les rôles de remplaçant et de suppléant, ainsi que les modalités de leur désignation, sont donc en général identiques.

Le suppléant assiste aux réunions du conseil communautaire à la place du délégué (maire) en cas d'empêchement temporaire, après que ce dernier en ait avisé le président.

Dans les faits, le suppléant a vocation à remplacer le titulaire dont le siège est définitivement vacant (démission ou décès), suppléant et remplaçant étant désignés de la même façon conformément à l'article L5211-6 du CGCT, dans toutes les communes, quelle que soit leur taille, qui n'ont qu'un seul conseiller communautaire.

La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (art.L273-9 du code électoral).

Ces conseillers supplémentaires n'ont aucun statut particulier par rapport aux autres candidats de la liste communautaire. Ils ont été prévus afin de laisser davantage de possibilités de remplacement dans les cas de sièges vacants. Ils ont donc le même rôle à jouer que les suivants de liste "non supplémentaires" et sont appelés à siéger en cas de vacance du siège de conseiller communautaire.

Ainsi, dans une commune comptant 4 conseillers communautaires à élire et ayant par conséquent une liste de 5 candidats au conseil communautaire, dans le cas où les deux premiers candidats sont élus conseillers communautaires, les 3ème, 4ème et 5ème de liste ont tous vocation à devenir remplaçants en cas de vacance(s) de siège(s). Le choix du remplaçant s'effectuerait alors selon les conditions prévues à l'article L. 273-10 nouveau du code électoral, à savoir par le suivant de la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire de même sexe que le conseiller communautaire dont le siège devient vacant.